Amendement N° COM-185 (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Demande de saisine pour avis

Déposé le 17 mai 2019 par : Mme Rossignol, MM. Jomier, Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Bernard Jomier Photo de Yves Daudigny Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrick Kanner Photo de Michelle Meunier Photo de Corinne Feret Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sabine Van Heghe 

Après l'article 22 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe socialiste, qui porte sur les obligations des professionnel.le.s de santé, précise l’application de l’article 226-14 du code pénal :

- le signalement est obligatoire pour les médecins ;

- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne ayant l’autorisation de signaler au procureur de la République ;

- le signalement est autorisé pour les autres professionnels et toute personne dans les cas où il est nécessaire de transmettre des informations préoccupantes à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ;

- il n’existe pas d’obligation de signaler pour des personnes de plus de 18 ans ; le signalant ne peut adresser un signalement au procureur de la République sans l’accord d’une personne de plus de 18 ans.

Il permet donc d’affirmer le caractère obligatoire du signalement lorsque les professionnel.le.s de santé suspectent une maltraitance de l’enfant.

Cet amendement a précédemment été adopté par le Sénat le 5 juillet 2018 dans le cadre de l’examen du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

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