Déposé le 17 mai 2019 par : Mme Rossignol, MM. Jomier, Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 22 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État autorise, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, de la mise en place de maisons médicalisées dédiées à l’accueil des victimes de violences sexuelles, mineures et majeures, adossées aux structures hospitalières existantes, le cas échéant aux services de gynécologie et/ou d’obstétrique, adaptées aux nécessités spécifiques locales et combinant des compétences médicales incluant la santé mentale, des compétences de travail social et des compétences relatives au travail de coordination.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’aide aux victimes et de la lutte contre les violences faites aux femmes auquel est associé la Mission interministérielle de protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF).
Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’aide aux victimes et de la lutte contre les violences faites aux femmes arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
IV. La perte de recettes résultant du présent article pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts."
Cet amendement du groupe socialiste est fondé sur les recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, les travaux de l’Inspection générale des affaires sociales exposés dans le rapport relatif à la prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violences : éléments en vue d’une modélisation (C. BRANCHU, S. VANACKERE, mai 2017). Il répond également à l’appel formulé par la Maison des Femmes de Seine-Saint Denis, pionnière en la matière, en faveur d’une mission d’intérêt général permettant la multiplication de telles structures ; un développement de ce modèle visant à permettre in fine la couverture de l’ensemble du territoire et un accueil adapté à la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences sexuelles (durant l’enfance, à l’instar des mutilations sexuelles, ou non).
Cet amendement crée le cadre juridique et une incitation propices à ce que les centres d’accueils médicalisées des femmes victimes de violences soient déployés de manière concordante avec les besoins des territoires et des populations.
Nécessairement partenariale, la mise en place de ces structures et de leurs procédés de fonctionnement doit être organisée avec la participation des UMJ, des collectivités, des associations (d’aide aux victimes et d’hébergement d’urgence) et des référent.e.s d’accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats et les gendarmeries.
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