Amendement N° COM-187 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Demande de saisine pour avis

Déposé le 17 mai 2019 par : MM. Jomier, Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Bernard Jomier Photo de Yves Daudigny Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrick Kanner Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Corinne Feret Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sabine Van Heghe 

Remplacer l’alinéa 2 par les trente et un alinéas suivants :

I bis. – le deuxième alinéa de l’article L.1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières, de santé publique ou ordinales.

II. – la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A - L’article L.4122-3 est ainsi modifié :

1° Un deuxième alinéa ainsi rédigé est ajouté au I :

Lorsque les litiges concernent les relations entre les professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.

2° Le IV est complété par six alinéas ainsi rédigés :

Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.

Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.

Aucun des membres d’une association agréées de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :

1. Déposé ou transmis une plainte ;

2. Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.

Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du même code.

1° B L’article L.4123-2 est ainsi modifié :

A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase ainsi rédigée :

Lorsque les litiges concernent les relations entre les professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.

Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Aucun des membres d’une association agréées de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :

1. Déposé ou transmis une plainte ;

2. Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.

1° C L’article L.4124-7 est ainsi modifié :

a) A la fin du troisième alinéa est ajouté la phrase suivante :

Lorsque les litiges concernent les relations entre les professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.

b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.

Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance.

c) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Aucun des membres d’une association agréées de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :

1. Déposé ou transmis une plainte ;

2. Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.

Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre des dispositions de l’article L.1114-1 du même code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement, proposé au groupe socialiste par France Asso Santé, modifie l’ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé.

Il vise à permettre la participation des usagers aux instances disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

A ce jour, seules les chambres disciplinaires des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues comptent parmi leurs membres deux représentants des usagers lorsque le litige qui leur est soumis porte sur les relations avec un usager. Afin de garantir la démocratie dans les autres chambres disciplinaires, cet amendement propose qu’au moins un représentant d’associations agréées de patients siège à chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire nationale.

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