Déposé le 17 mai 2019 par : Mme Rossignol, MM. Jomier, Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"I. - L’article L4123-2 du code de la santé publique est ainsi complété : après les mots : "en vue d’une conciliation" sont ajoutées les phrases : "Si la plainte portée concerne la commission de faits de violences à caractère obstétrical, gynécologique, sexuel ou sexiste, la conciliation ne peut être mise en place qu’avec l’accord de la victime. Celle-ci peut être représentée à tout moment de la procédure. A défaut d’accord, la plainte est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.".
II. - L’article L4124-6 du même code est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Si la chambre disciplinaire a à statuer sur des faits de violences à caractère obstétrical, gynécologique, sexuel ou sexiste, elle ne peut utiliser la médiation pour régler le litige sauf accord expresse de la victime. L’utilisation de la relation d’autorité entre soignant et patient constitue une circonstance aggravante de l’infraction, devant être appréciée dans le cadre du prononcé de la sanction disciplinaire. Le Procureur de la République doit en être informé."
Le présent amendement du groupe socialiste, inspiré des recommandations du HCE et du collectif Pour une Médecine Engagée, Unie et Féministe, vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre des relations de soins. A cet effet, il précise le champ de la conciliation pouvant être mise en œuvre par le conseil départemental de l’ordre des médecins, et introduit des dispositions spécifiques au sein de la procédure disciplinaire relevant de la compétence de la chambre disciplinaire de première instance.
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