Sous-Amendement N° 48 à l'amendement N° 28 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 mai 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 27 avril 2019 par : Le Gouvernement.

Amendement n° 28

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, l’association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article L. 52-8 du code électoral. »

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État

par une phrase ainsi rédigée :

. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article L. 52-8 du code électoral.

III. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L’article 11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, l’association de financement d’un parti peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers, afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article 11-4 de la présente loi. » ;

2° L’article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services, de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers, afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article 11-4 de la présente loi. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de ses observations sur les élections législatives de 2017 (n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019), le Conseil constitutionnel suggère un assouplissement le droit applicable en matière de financement des campagnes électorales qui impose que l’ensemble des recettes de campagne transitent directement sur le compte unique du mandataire financier. Il recommande de permettre le transit des dons par des plateformes de perception des dons en ligne, à la condition de prévoir certaines contreparties pour s’assurer notamment de la traçabilité des opérations financières effectuées sur ce type de plateforme.

Il s'agit par ce sous-amendement le bénéfice de ce moyen moderne de collecte de fonds, d’une part aux associations de financement électorales des candidats en complétant l’article L. 52-5 du code électoral, et d’autre part aux associations de financement et aux mandataires financiers des partis politiques, en complétant sur ce point la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Un décret en Conseil d’Etat devra déterminer le cadre de ces transferts financiers, afin de garantir, d’une part la traçabilité des opérations financières, d’autre part le respect des dispositions prévues par la loi relatives notamment à la qualité de personne physique et à la nationalité des donateurs.

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