Amendement N° 49 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 avril 2019 par : M. Collombat.

Photo de Pierre-Yves Collombat 

I. – Alinéa 3

1° Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

5 %

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, ou, lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du présent code.

II. – Alinéa 14

Après le mot :

nécessaire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article. »

III. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 22 et 24

Remplacer les références :

2° du III

par la référence :

I

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ce que la présentation d’un compte de campagne soit obligatoire uniquement pour les candidats :

- Ayant dépassés 5% des suffrages exprimés

- Ou, s'il n'a pas dpassé les 5%, ayant reçu des dons de personnes physique

- Ou, s’il n’a pas dépassé les 5%, ayant dépensé plus qu’un montant fixé par décret

En effet, quitte à toiletter le droit électoral avec pour objectif d’amoindrir le travail de la CNCCPF pour que cette dernière puisse se concentrer sur les comptes de campagne les plus importants, allons plus loin que le texte de la commission tout en conservant les garde fous.

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