Déposé le 30 avril 2019 par : M. de Belenet, au nom de la commission des lois.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral, les mots : « alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « deuxième à onzième alinéas du présent article ».
Lors des élections municipales, les préfets sont inéligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Ce « délai de carence» est réduit à un an pour les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet.
Toutefois, ces membres du corps préfectoral peuvent se présenter aux élections municipales dès qu’ils ont été admis à faire valoir leurs droits à retraite. Dans cette hypothèse, le « délai de carence» d’un ou trois ans ne leur est pas applicable.
Ce traitement plus favorable ne se justifie nullement dès lors, qu'objectivement, il n'existe pas de différence de situation suffisante. Les raisons qui ont conduit le législateur à instaurer un délai de carence pour les membres du corps préfectoral en fonction justifient leur application aux membres admis à la retraite.
En outre, cette exonération du délai de carence n’existe ni pour les élections parlementaires (article L.O. 132 du code électoral) ni pour les élections départementales (article L. 195 du même code).
En conséquence, il est proposé d’interdire aux anciens membres du corps préfectoral d’être candidats aux élections municipales dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an (sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et directeurs de cabinet de préfet) ou de trois ans (préfets).
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