Déposé le 13 mai 2019 par : Mme Estrosi Sassone, M. Husson.
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») au sens du Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen ;
Cet amendement a pour objet de préciser le champ des services exclus de la nouvelle taxe pour les systèmes informatisés de réservation.
Le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaure un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (« SIR »). Ce code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation a contribué à l’émergence d’une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans le système informatisé de réservation (« SIR »), protégeant ainsi les intérêts des consommateurs.
L’article 1 définit le SIR comme « un système informatisé contenant des informations sur, notamment, les horaires, les places disponibles et les tarifs de plusieurs transporteurs aériens, et comprenant ou non des moyens d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets, dans la mesure où tout ou partie de ces services sont mis à disposition des abonnés ». De fait, les SIR ne sont donc pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entres eux mais leur proposant un contenu numérique. Le règlement européen impose en son article 4 au vendeur de système de réservation qu’il veille à ce que les moyens de distribution soient séparés, au moins au moyen de logiciels appropriés et d’une façon claire et vérifiables.
La taxe sur certains services numériques n’a vocation qu’à appréhender les services dans lesquels ce sont les utilisateurs qui jouent un rôle déterminant dans la création de valeur. Or, tel n’est pas le cas des systèmes informatisés de réservation (« SIR ») visés par cet amendement. En effet, le règlement encadre strictement l’utilisation des données, empêchant à ce titre de créer de la valeur à partir des données des utilisateurs.
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