Amendement N° COM-3 2ème rectif. (Retiré)

Commission des affaires économiques

Transformation de la fonction publique


( amendements identiques : COM-15 )

Déposé le 18 juin 2019 par : Mme Morhet-Richaud, MM. Chaize, Gremillet, Revet, Charon, Mme Imbert, MM. Bonhomme, Daniel Laurent, Mmes Gruny, Noël, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier.

Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Patrick Chaize Photo de Daniel Gremillet Photo de Charles Revet Photo de Pierre Charon Photo de Corinne Imbert Photo de François Bonhomme Photo de Daniel Laurent Photo de Pascale Gruny Photo de Sylviane Noël Photo de Alain Milon Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bernard Fournier 

I. Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Art. L. 34-12. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale ou au secret des correspondances résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b et e du I de l’article L. 33-1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services.

II. Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères le niveau de sécurité de l’appareil, la configuration envisagée par l’opérateur ou le fait que le fournisseur, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet, d’une part, d’inclure la protection du secret des correspondances dans les objectifs visés par l’autorisation et, d’autre part, de supprimer les critères liés aux modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur.

En effet, il apparaît disproportionné, sous prétexte de vérifier la conformité d’équipements aux objectifs de sécurité fixés par l’Etat, de mettre sous tutelle les modalités d’exploitation et de déploiement des réseaux mobiles.

Le recours à ces critères porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont découle le principe de libre établissement des réseaux, mais aussi à la libre circulation des marchandises et des services. Il placerait les opérateurs, dans une très grande insécurité juridique.

Par ailleurs, il faut rappeler que les dispositions des articles L 33-1 a) et D. 98-5 III du code des postes et communications électroniques imposent aux opérateurs le respect de règles portant sur les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service et précisent que l’opérateur se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Dès lors, les dispositions envisagées, outre leur caractère disproportionné, pourraient venir contredire les règles existantes ou à venir auxquelles sont déjà soumises les opérateurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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