Amendement N° 1 rectifié (Non soutenu)

Synergies entre les conseils municipaux et communautaires

Discuté en séance le 9 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 mai 2019 par : MM. Grand, Chaize, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Revet, Mmes Bories, Raimond-Pavero, MM. del Picchia, Laménie, Mme Deseyne, MM. Bonne, Milon, Danesi, Genest, Bernard Fournier, Mme Eustache-Brinio, MM. Saury, de Legge, Mmes Imbert, Lanfranchi Dorgal, Bruguière, M. Perrin.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Chaize Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Charles Revet Photo de Pascale Bories Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Robert del Picchia Photo de Marc Laménie Photo de Chantal Deseyne Photo de Bernard Bonne 
Photo de Alain Milon Photo de René Danesi Photo de Jacques Genest Photo de Bernard Fournier Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Hugues Saury Photo de Dominique de Legge Photo de Corinne Imbert Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Cédric Perrin 

Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »

Exposé Sommaire :

La loi du 17 mai 2013 a modifié en profondeur les modalités de désignation des conseillers communautaires.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

Or cette exigence n'a pas de réelle justification.

En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité.

Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'article 3 prévoit désormais qu’en cas de cessation par le maire de l’exercice de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il soit mis fin au mandat des conseillers communautaires en exercice et procédé à une nouvelle désignation, en fonction de l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du nouveau maire et des adjoints.

Pour une plus grande souplesse, il est proposé de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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