Amendement N° 16 2ème rectif. (Rejeté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 13 mai 2019 par : Mme Blondin, M. Fichet, Mmes Sylvie Robert, Gisèle Jourda, MM. Courteau, Botrel, Tourenne, Bérit-Débat, Montaugé, Mme Espagnac.

Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Sylvie Robert Photo de Gisèle Jourda Photo de Roland Courteau Photo de Yannick Botrel Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Franck Montaugé Photo de Frédérique Espagnac 

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer un cas dérogatoire à l’obligation de participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées à l’inscription dans un établissement scolaire public proposant un enseignement de la langue régionale.

En effet, les inscriptions en classe bilingue n'étant pas considérées comme des cas dérogatoires, les maires des communes de résidence ne sont pas strictement tenus de participer aux frais de scolarité. Les maires des communes d’accueil refusaient régulièrement les inscriptions en classe bilingue. Certains parents se voyaient ainsi opposer un refus d’inscription sous le prétexte que leur commune de résidence refusait de participer aux frais de scolarité.

Depuis l’adoption d’une disposition dans la loi NOTRe, la participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans les écoles publiques bilingues doit faire l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. A défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

Cette disposition, si elle a été une avancée certaine pour la scolarisation des élèves dans l’enseignement bilingue public, mériterait néanmoins d’être davantage consolidée juridiquement par sa transformation en un cas dérogatoire de plein droit impliquant obligation de prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence. Elle permettrait ainsi d’apaiser les relations entre communes et de mettre fin au recours au préfet, tout autant qu’elle sécuriserait l’inscription des élèves en donnant davantage de visibilité pour les parents et les enseignants lors des périodes de rentrées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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