Amendement N° 328 2ème rectif. (Rejeté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 mai 2019 par : Mmes Sylvie Robert, Blondin, Monier, Lepage, MM. Antiste, Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Kanner, Bérit-Débat, Durain, Féraud, Fichet, Mme Gisèle Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Rossignol, MM. Courteau, Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Sylvie Robert Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Claudine Lepage Photo de Maurice Antiste Photo de David Assouline Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Jérôme Durain Photo de Rémi Féraud 
Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Gisèle Jourda Photo de Didier Marie Photo de Michelle Meunier Photo de Franck Montaugé Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sabine Van Heghe Photo de Laurence Rossignol Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Angèle Préville Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée : « En cas de refus du maire, sans motif légitime, d’inscrire l’enfant sur la liste scolaire ou de délivrer le certificat indiquant l’école que l’enfant doit fréquenter, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription après en avoir requis le maire, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

Il s’agit de préciser la procédure d’inscription d’urgence sur la liste scolaire afin de la rendre plus effective, en prévoyant que dans l’hypothèse d’une absence de motif légitime, le DASEN procède d’office à l’inscription de l’enfant sur la liste scolaire, et ce, afin de respecter l’obligation d’instruction figurant à l’article L. 131-1 du code de l’éducation.

En l’état, la procédure d’inscription d’urgence résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie est imparfaite, dans la mesure où elle ne tire pas toutes les conséquences de l’obligation d’instruction de chaque enfant.

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