Déposé le 14 mai 2019 par : Mmes Sylvie Robert, Blondin, Monier, Lepage, MM. Antiste, Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Kanner, Bérit-Débat, Durain, Féraud, Fichet, Mme Gisèle Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Rossignol, MM. Courteau, Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée : « En cas de refus du maire, sans motif légitime, d’inscrire l’enfant sur la liste scolaire ou de délivrer le certificat indiquant l’école que l’enfant doit fréquenter, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription après en avoir requis le maire, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. »
Il s’agit de préciser la procédure d’inscription d’urgence sur la liste scolaire afin de la rendre plus effective, en prévoyant que dans l’hypothèse d’une absence de motif légitime, le DASEN procède d’office à l’inscription de l’enfant sur la liste scolaire, et ce, afin de respecter l’obligation d’instruction figurant à l’article L. 131-1 du code de l’éducation.
En l’état, la procédure d’inscription d’urgence résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie est imparfaite, dans la mesure où elle ne tire pas toutes les conséquences de l’obligation d’instruction de chaque enfant.
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