Déposé le 17 juin 2019 par : Mme Mélot.
A l’article 3, à l’alinéa 11, remplacer le mot « peuvent » par le mot « doivent ».
Le présent amendement vise à assurer la proportionnalité des obligations créées par la présente proposition de loi.
Les services de communication au public en ligne, lorsqu’ils reproduisent ou communiquent automatiquement des contenus sous l’effet du fonctionnement normal de leurs services (par exemple les réseaux sociaux et moteurs de recherche), n’ont pas le moyen juridique et technique leur permettant de présumer de la nature du contenu reproduit et donc de savoir s’il est ou non couvert par un droit voisin des éditeurs et agences de presse. La gestion collective permettra aux services de communication au public en ligne de connaître les publications bénéficiaires du droit voisin et d’en rémunérer l’exploitation par l’intermédiaire de l’organisme de gestion collective. Or s’il existe une possibilité que des éditeurs ou agences de presse ne confient pas la gestion de leurs droits à un tel organisme, et ne se fassent pas connaître auprès des opérateurs de plateformes, ces derniers encourront un risque important de poursuites et de demandes de dédommagements en cas de reproduction non autorisée de publications de presse. Ce risque créerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise en l’absence de caractère obligatoire de la gestion collective.
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