Déposé le 20 mai 2019 par : M. Frassa.
Alinéa 36
Remplacer les mots :
l’un des utilisateurs de l’interface numérique
par les mots :
l’utilisateur de l’interface numérique à qui le bien est livré ou le service est fourni
Aux fins de la détermination de l’assiette imposable à la taxe sur les services numériques, le présent amendement vise à exclure les opérations pour lesquelles un vendeur français fournit un bien ou une prestation de service à un utilisateur étranger par le biais d’une interface numérique dont la mise à disposition constitue un service taxable.
En effet, inclure de telles opérations dans les opérations rattachables à la France pour la détermination de la proportion visée à l’article 299 bis IV du Code général des impôts, dans sa rédaction prévue par le projet de loi, conduirait, en cas de répercussion d’une partie de la taxe sur les commissions payées par les vendeurs, à un renchérissement du coût des exportations. Ce dernier risque d’affecter en majorité les particuliers et les petites et moyennes entreprises françaises qui exportent des biens et des services par le biais d’interfaces numériques.
Par ailleurs, l’exclusion de ces opérations est conforme à l’objet de la taxe, qui consiste à imposer en France la capacité contributive particulière tirée de la valorisation de l’activité des internautes. En effet, dans le cas des interfaces numériques de fourniture de biens ou de services, la capacité contributive particulière tirée de l’activité des internautes provient de l’activité des utilisateurs qui achètent les biens ou les services proposés plutôt que de celle des vendeurs qui les fournissent. Dès lors, il ne serait pas conforme à l’objet de la taxe d’inclure dans l’assiette de celle-ci les encaissements relatifs aux opérations réalisées par des utilisateurs acheteurs situés hors de France.
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