Amendement N° 130 2ème rectif. (Rejeté)

Organisation et transformation du système de santé

Discuté en séance le 5 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 106 106 106 304 )

Déposé le 4 juin 2019 par : M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Calvet, Guerriau, Mme Berthet, MM. Decool, Moga, Mme Kauffmann, M. Détraigne, Mmes Raimond-Pavero, Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mme Chauvin, MM. Mandelli, Bonne, Charon, Mme Lamure.

Photo de Jean Sol Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de François Calvet Photo de Joël Guerriau Photo de Martine Berthet Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Claudine Kauffmann 
Photo de Yves Détraigne Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bernard Fournier Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Didier Mandelli Photo de Bernard Bonne Photo de Pierre Charon Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La définition pluriannuelle d’un plan national de santé et qualité de vie au travail des professionnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Exposé Sommaire :

Dans le but de préserver l’attractivité de l’exercice professionnel au sein des établissements du service public hospitalier, il est nécessaire d’assurer un suivi médical des professionnels hospitaliers et des conditions de travail.

Sur le modèle du plan national quadriennal de santé au travail élaboré par le Ministère du travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social en concertation entre les acteurs de la prévention, le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’un plan national santé au travail.

Ce plan devra traduire l’ambition partagée entre le Ministère de la Santé et des affaires sociales, la Sécurité sociale, les établissements listés à l’article 2 de la loi de 1986, les partenaires sociaux et les grands organismes de prévention, de constituer un socle commun pour la promotion de la santé et de la qualité de vie au travail.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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