Déposé le 3 juin 2019 par : MM. Raison, Perrin, Darnaud, Mme Lopez, M. Revet, Mme Guidez, MM. Détraigne, Mayet, Joyandet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Daniel Laurent, Genest, Moga, Mmes Catherine Fournier, Chauvin, M. Cuypers, Mmes Joissains, Deromedi, Raimond-Pavero, MM. Meurant, Saury, Pierre, de Nicolay, Pellevat, Pointereau, Vaspart, Priou, Rapin, Mme Sollogoub, M. Laménie, Mme Lamure, M. Gremillet.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un délai raisonnable suivant la soutenance de la thèse de doctorat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632-4 du code de l’éducation, au terme duquel les médecins généralistes ou spécialistes n’ayant pas exercé la médecine ne peuvent être conventionnés ; ».
Le présent amendement conditionne le conventionnement des médecins avec l’Assurance maladie à leur installation dans un délai raisonnable suivant la soutenance de leur thèse.
Afin d’être pleinement adapté aux réalités professionnelles et locales, ce délai pourrait être déterminé par les conventions nationales liant les médecins à l’Assurance maladie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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