Amendement N° 160 rectifié (Irrecevable)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Art. 45
( amendements identiques : 13 13 )

Déposé le 3 juin 2019 par : MM. Lozach, Karam, Todeschini, Mme Harribey, MM. Henno, Duran, Mme Lepage, M. Dufaut, Mmes Artigalas, Blondin, MM. Détraigne, Chasseing, Mme Kauffmann, MM. Devinaz, Antiste, Mme Grelet-Certenais, M. Rambaud.

Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Antoine Karam Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Laurence Harribey Photo de Olivier Henno Photo de Alain Duran Photo de Claudine Lepage Photo de Alain Dufaut 
Photo de Viviane Artigalas Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yves Détraigne Photo de Daniel Chasseing Photo de Claudine Kauffmann Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Maurice Antiste Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Didier Rambaud 

Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – I. – La délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6 ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. » ;

2° Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 sont abrogés.

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est soumise à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quelle que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline. Pour le renouvellement de sa licence, le sportif doit renseigner annuellement un questionnaire de santé ou tous les trois ans produire un nouveau certificat ; pour les disciplines à contraintes particulières, le renouvellement de la licence reste soumis à la production d’un certificat annuel.

En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats, pour un coût annuel estimé entre 78 et 106 M€ par le rapport de la députée Perrine Goulet au Premier ministre « Le financement des politiques sportives en France : bilan et perspectives» (2018).

Ce système à l’utilité contestée dans son périmètre actuel génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous dotées de médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.

De plus, l’obtention d’un CMNCI est sans incidence sur l’accidentologie en sport, principalement due à des fautes techniques, à la défaillance du matériel, au défaut d’encadrement, à l’intervention de tiers responsable ou à la force majeure. Cela n’a donc pas de conséquence en matière d’assurance.

Enfin, ces obligations n’existent ni pour le sport à l’école, y compris s'agissant des compétitions organisées par l'UNSS, ni pour le sport pratiqué hors des structures fédérales et à vocation commerciale. Ce système constitue donc non seulement une inégalité de traitement mais aussi une barrière à l’entrée dans le sport fédéral, pénalisant les fédérations pourtant investies de ces missions de service public. Cette inégalité de traitement est d’autant incompréhensible que ces fédérations appliquent des programmes de sport santé qui rejoignent les objectifs du ministère de la Santé. Cette différence de régime n’a aucun fondement s’agissant de pratiques de loisir dans des sports comme la voile, le golf, l’équitation, le ski, le tennis, etc.

Le présent amendement de simplification vise donc à confier aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins et en lien avec les sociétés savantes, le soin de fixer les règles concernant l’obligation ou non de présentation de certificats, et de développer des modalités de suivi adaptées aux différentes pratiques, aux différentes populations et aux différentes disciplines.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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