Déposé le 2 juin 2019 par : M. Dériot, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Lassarade, MM. Revet, Savary, Mouiller, Cuypers, Mandelli, Charon, Bouloux, Pointereau, Mme Deroche.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien mentionnés aux articles L. 4221-1 et suivants, est porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4221-19. »
La législation interdit à des investisseurs extérieurs d’être propriétaire d’une officine. Cependant, des montages financiers détournent cette disposition du code de la santé publique.Certains fonds d’investissement proposent aujourd’hui à des jeunes pharmaciens, désireux d’acquérir leur première pharmacie, des obligations convertibles en action (OCA), alternatives ou compléments des prêts bancaires classiques.
L’émission d’obligation permet à une société d’exercice libéral d’émettre des obligations convertibles en actions en faveur d’un fonds d’investissement, qui en contrepartie prête l’argent nécessaire à l’acquisition de l’officine à des taux prohibitifs. Ce montage spéculatif permet à ces fonds extérieurs d’investir dans des officines.
Les contrats des OCA sont particulièrement contraignants financièrement et les modalités de remboursement, les objectifs du fonds ne prennent pas en compte la gestion de l’officine ou sa trésorerie. Ces contrats nuisent clairement à l’indépendance du pharmacien qui doit rembourser des taux d’intérêt prohibitifs.
Ces contrats doivent être transmis à l’Ordre national des pharmaciens afin qu’il puisse s’assurer du respect de la législation en vigueur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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