Déposé le 3 juin 2019 par : Mme Berthet, MM. Bascher, Bonne, Mme Laure Darcos, MM. Dériot, Savary, Vogel, Brisson, Mmes Deromedi, Gruny, Imbert, M. Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud, Noël, Puissat, MM. Pellevat, Karoutchi, Bouloux, Bonhomme, Mme Deroche, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Revet, Sido.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-2-…. – La personne ou les entreprises ayant fait l’objet de l’agrément prévu à l’article L. 6312-2 peut s’en prévaloir auprès d’une ou plusieurs autres agences régionales de santé pour la réalisation d’une activité équivalente.
« Elle notifie sa volonté d’étendre son activité sur ce territoire au directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quatre mois pour faire connaitre son refus. Celui-ci doit être motivé.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la notification adressée par la personne ou l’entreprise vaut acceptation.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement propose un choc de simplification dans la logique du « dites-le-nous une fois ». Il est, en effet, urgent de simplifier les relations entre certaines entreprises et l’administration. Il est donc prévu de permettre à une entreprise, agréée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’un territoire donné, de se prévaloir de cet agrément auprès d’une autre ARS pour y déployer une même activité. L’agrément donné dans une ARS vaut alors présomption de conformité pour les autres ARS.
L’organisation des différentes activités sur le territoire, comme par exemple le transport sanitaire, est essentielle dans la structuration de l’offre de soins.
La multiplicité des démarches administratives et la complexité de nombreuses « règles locales » empêchent l’émergence d’offres plus adaptées aux besoins des territoires, notamment transrégionales ou nationales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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