Amendement N° 434 2ème rectif. (Irrecevable)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Art. 45
( amendements identiques : )

Déposé le 3 juin 2019 par : Mme Berthet, MM. Bascher, Bonne, Mme Laure Darcos, MM. Dériot, Savary, Vogel, Brisson, Mmes Deromedi, Gruny, Imbert, M. Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud, Noël, Puissat, MM. Pellevat, Karoutchi, Bouloux, Bonhomme, Mme Deroche, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Revet, Sido.

Photo de Martine Berthet Photo de Jérôme Bascher Photo de Bernard Bonne Photo de Laure Darcos Photo de Gérard Dériot Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Max Brisson Photo de Jacky Deromedi Photo de Pascale Gruny Photo de Corinne Imbert Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Sylviane Noël Photo de Frédérique Puissat Photo de Cyril Pellevat Photo de Roger Karoutchi Photo de Yves Bouloux Photo de François Bonhomme Photo de Catherine Deroche Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Charles Revet Photo de Bruno Sido 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6312-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6312-2-…. – La personne ou les entreprises ayant fait l’objet de l’agrément prévu à l’article L. 6312-2 peut s’en prévaloir auprès d’une ou plusieurs autres agences régionales de santé pour la réalisation d’une activité équivalente.
« Elle notifie sa volonté d’étendre son activité sur ce territoire au directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quatre mois pour faire connaitre son refus. Celui-ci doit être motivé.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la notification adressée par la personne ou l’entreprise vaut acceptation.
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose un choc de simplification dans la logique du « dites-le-nous une fois ». Il est, en effet, urgent de simplifier les relations entre certaines entreprises et l’administration. Il est donc prévu de permettre à une entreprise, agréée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’un territoire donné, de se prévaloir de cet agrément auprès d’une autre ARS pour y déployer une même activité. L’agrément donné dans une ARS vaut alors présomption de conformité pour les autres ARS.

L’organisation des différentes activités sur le territoire, comme par exemple le transport sanitaire, est essentielle dans la structuration de l’offre de soins.

La multiplicité des démarches administratives et la complexité de nombreuses « règles locales » empêchent l’émergence d’offres plus adaptées aux besoins des territoires, notamment transrégionales ou nationales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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