Déposé le 2 juin 2019 par : Mme Sollogoub, MM. Bonnecarrère, Canevet, Henno, Janssens, Mme Vermeillet, M. Delahaye, Mme Catherine Fournier, M. Moga, Mmes Férat, Vullien, de la Provôté, M. Cazabonne, Mme Billon, M. Lafon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le sénateur, désigné par le Sénat, et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal participent au conseil de surveillance avec voix consultative. »
Les sénateurs étant élus dans la circonscription départementale, cet amendement est destiné à mettre en œuvre le caractère paritaire de la représentation parlementaire (un député et un sénateur) et prévoit qu’un seul sénateur du département concerné, désigné par le Sénat, siège au conseil de surveillance. Par ailleurs, la participation du parlementaire est censée être effective et non facultative.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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