Amendement N° 2 rectifié (Retiré)

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Discuté en séance le 11 juin 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 6 juin 2019 par : Mme Guillemot, MM. Daunis, Iacovelli, Mmes Conconne, Ghali, Artigalas, MM. Martial Bourquin, Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Annie Guillemot Photo de Marc Daunis Photo de Xavier Iacovelli Photo de Catherine Conconne Photo de Samia Ghali Photo de Viviane Artigalas Photo de Martial Bourquin Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Patrick Kanner 

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la mise en location. Les locataires ou occupants du logement permettent l’accès aux lieux loués des agents mandatés par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation préalable. »

Exposé Sommaire :

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé et dans l'objectif de lutter contre l'habitat indigne.

C’est ce qu’on appelle communément le « permis de louer ».

L'autorisation devient caduque s'il elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance.

L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

Le texte de la commission vient préciser à l’article 2 ter que le propriétaire n’est pas tenu de solliciter le permis de louer en cas de nouvelle mise en location si l’autorisation a été délivrée il y a moins d’un an.

En revanche, le dispositif actuel n'oblige pas le propriétaire à renouveler l’autorisation préalable en cas de reconduction ou de renouvellement du bail.

S’agissant de zones et d’immeubles identifiés « à risque », il est proposé que l’autorisation préalable ne soit pas un blanc-seing donné au propriétaire pendant toute la durée d’occupation d’un ménage dont le bail peut se renouveler par tacite reconduction.

Aussi notre amendement instaure une durée de validité du permis de louer.

L'autorisation préalable requise avant la mise en location serait ainsi valable pour une durée de 3 ans à compter de la mise en location.

L'autorité compétente pourrait ainsi régulièrement vérifier la situation des logements loués sur le périmètre de l'autorisation.

En corollaire, l’amendement prévoit que le locataire ou occupant du logement permet l'accès aux lieux loués aux agents mandatés par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation préalable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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