Amendement N° 5 rectifié (Rejeté)

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Discuté en séance le 11 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 juin 2019 par : Mme Guillemot, MM. Daunis, Iacovelli, Mmes Conconne, Ghali, Artigalas, MM. Martial Bourquin, Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Annie Guillemot Photo de Marc Daunis Photo de Xavier Iacovelli Photo de Catherine Conconne Photo de Samia Ghali Photo de Viviane Artigalas Photo de Martial Bourquin Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Patrick Kanner 

Avantl’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, un arrêté du maire ou du préfet fixe l’indemnisation du relogement due par le propriétaire ou l’exploitant soit sous la forme d’un versement forfaitaire de dix-huit mois de loyer prévisionnel, soit sous la forme du paiement d’un droit de réservation auprès d’un organisme de logement social désigné par l’arrêté. »

Exposé Sommaire :

L’indemnité représentative des frais engagés pour le relogement en cas de défaillance du propriétaire est limitée actuellement à un an de loyer prévisionnel.

Il est proposé de renforcer le dispositif d’indemnisation due par les propriétaires indélicats ou marchands de sommeil.

Cet amendement propose de porter l’indemnité représentative des frais engagés exigibles auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil d’un an à 18 mois.

Il permet également au maire d’imposer au propriétaire ou à l'exploitant défaillant de s’acquitter d’un droit de réservation auprès d’un organisme hlm.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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