Amendement N° 29 (Rejeté)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 18 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 11 juin 2019 par : Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Esther Benbassa 

I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

- la deuxième phrase est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les motions mentionnées à l’alinéa 5 du présent article sont proposées ou discutées en priorité, lorsque le Sénat est saisi d’une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. » ;

Exposé Sommaire :

Il s’agit par cet amendement de permettre l’application pleine et entière du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, autorisant, en particulier, une assemblée à ne pas examiner la proposition de loi référendaire soutenue par 10% du corps électoral et ouvrir ainsi la voie au référendum, appelé Référendum d’Initiative Partagée (RIP).

L’article actuel du Règlement vide de son sens le renvoi en commission lorsqu’il porte sur un texte inscrit à l’ordre du jour par le gouvernement, ce qui pourra être le cas si la proposition de loi référendaire a été préalablement adoptée par l’Assemblée nationale.

En effet, dans ce cas, la commission doit se réunir et présenter ses conclusions dans un court délai.

Comme le dernier alinéa de cet article du Règlement indique qu’une motion de révision en commission ne peut être présentée qu’une seule fois par lecture, le renvoi en commission ne peut alors empêcher l’examen d’un texte au-delà d’une séance.

Cet amendement propose par ailleurs que le renvoi en commission soit appelé en priorité sur la question préalable et la motion d’irrecevabilité, dans le cadre de l’examen de ce type de proposition de loi.

Cette proposition importante permettra de manifester, si la disposition précédente est également adoptée, le refus d’examiner un tel texte avant tout démarrage de la discussion, y compris pour la question préalable et pour la motion d’irrecevabilité.

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