Amendement N° 227 (Rejeté)

Transformation de la fonction publique

Discuté en séance le 19 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 juin 2019 par : Mmes Assassi, Benbassa, M. Collombat, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Esther Benbassa Photo de Pierre-Yves Collombat 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :

« Art 8 …. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est issu des propositions de la CGT.

Il met en lumière une anomalie, qui veut que, contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, il n’existe pas, dans la Fonction publique, de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent quant à eux faire l’objet de poursuite pénale au titre de l’article L 2136-1 du code du travail.

Le présent amendement entend donc corriger cette omission, en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l’article L 432-1 du code pénal.

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