Sous-amendements associés : 575 (Adopté)
Déposé le 18 juin 2019 par : Mmes Sollogoub, Goy-Chavent, MM. Longeot, Delahaye, Moga, Kern, Mmes Saint-Pé, Catherine Fournier, MM. Canevet, Delcros, Henno, Capo-Canellas, Maurey, Daniel Dubois.
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa du II de l’article 97 est complété par les mots : «, sauf lorsque la mobilité du fonctionnaire concerné est provoquée par une décision étrangère à la collectivité ou l’établissement d’origine » ;
L’article 97 II alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine. » Lorsque la situation qui a causé la mise à disposition de l’agent auprès d’une commune tierce puis son recrutement par cette dernière ne résulte nullement de l’initiative de la commune d’origine, cette règle est pénalisante pour cette dernière. Suite à la suppression du service dans lequel cet agent était affecté, du fait par exemple d’une décision de l’Etat comme une suppression d’école, et à son affectation dans une autre collectivité, la collectivité d’origine doit payer des charges pour un agent qu’elle est incapable de conserver et de reclasser et qui a retrouvé un emploi. Les dispositions prévues par l’alinéa 3 de l’article 97-II de la loi du 26 janvier 1984 ne devraient pas s’appliquer à de tels cas.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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