Déposé le 24 juin 2019 par : M. Savin.
Après l’alinéa 10
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 112-12-1. − Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif, du monde économique et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport. Sa composition est précisée par décret.
« La conférence régionale du sport est chargée d’établir un projet sportif territorial, qui a notamment pour objet :
1° Le développement du sport de haut niveau ;
2° Le développement du sport professionnel ;
3° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ;
4° La réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives ;
5° Le développement des activités physiques et sportives ouvertes aux personnes en situation de handicap.
« La conférence élit son président en son sein. Le représentant de l’État dans la région ou la collectivité en assure la vice-présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement qui précisent les actions que les membres de la conférence des financeurs s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et les moyens matériels qui y seront dédiés.
« Art. L.112-12-2. - Parmi les membres de chaque conférence régionale du sport, il est constitué une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :
1° De l’État ;
2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par l’article 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle –Calédonie ;
3° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;
4° Sur décision de leur assemblée délibérante, des métropoles et des communes ;
5° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;
6° Des instances locales, ou à défaut nationales, du Comité national olympique et sportif français, du Comité national paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles.
« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
« La conférence des financeurs élit son président en son sein. Le représentant de l’État dans la région ou la collectivité en assure la vice-présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Les membres de la conférence des financeurs représentant les collectivités territoriales sont chargés d’élaborer un projet de convention territoriale d’exercice concerté des compétences en matière de sport conformément au V de l’article L1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ils décident des modifications à apporter au projet après son examen par la conférence territoriale de l’action publique et avant sa transmission au représentant de l’État dans la région ou la collectivité, conformément au VI du même article. »
« Art. L.112-12-3. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
L’objet du présent amendement est d’inscrire dans la loi l’existence et le périmètre des dispositifs territoriaux de concertation et de décision qui constituent l’architecture de base du fonctionnement de l’Agence nationale du sport dans les territoires.
Il vise à créer des conférences régionales du sport chargées d’élaborer les projets sportifs territoriaux et également des conférences des financeurs, chargées de la coordination du financement des projets sportifs à l’échelle territoriale.
Les conférences régionales du sport ont vocation à être de véritables “Parlements du sport” devant permettre de faciliter la prise de décision collégiale et les synergies entre les différents et nombreux acteurs du sport sur les territoires : État, collectivités territoriales, mouvement sportif, CREPS, usagers, monde économique … Leurs principales missions seraient de faire des propositions et d’émettre des avis à l’attention des financeurs sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet sportif territorial.
Ces conférences régionales du sport doivent être complétées par la mise en place de conférences des financeurs, regroupant un nombre d’acteurs plus restreint et chargées de définir sur la base du projet sportif territorial un programme coordonné de financement.
L’intérêt de la création de ces conférences des financeurs est qu’elles doivent constituer des “guichets uniques” permettant de gagner en lisibilité pour les bénéficiaires de subventions et de financements, qui se trouvent aujourd’hui trop souvent confrontés à la lourdeur administrative et au manque d’informations.
Une telle organisation collégiale territoriale plus efficiente en matière de politique sportive est nécessaire, pour permettre une intégration de l’ensemble des acteurs du sport dans la prise de décision et la définition des objectifs et offre plus de lisibilité et de cohérence aux bénéficiaires. L’Agence nationale du sport repose sur plusieurs principes d’action parmi lesquels figurent notamment la construction d’un modèle partenarial entre l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et leurs groupements et les acteurs du monde économique, dans le cadre d’une profonde évolution du modèle sportif français, dans le respect du rôle de chacun. Ce modèle repose sur la volonté des parties prenantes de créer au niveau national et au niveau territorial des dispositifs collégiaux de concertation à travers les conférences régionales du sport, et de décision à travers les conférences territoriales des financeurs, permettant de donner de la lisibilité aux politiques publiques sportives et de la cohérence dans leurs financements.
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