Amendement N° 36 2ème rectif. (Adopté)

Amélioration de la trésorerie des associations

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 juillet 2019 par : Mmes Maryse Carrère, Costes, Nathalie Delattre, MM. Artano, Cabanel, Castelli, Collin, Gabouty, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Roux.

Photo de Maryse Carrère Photo de Josiane Costes Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Henri Cabanel Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une annexe annuelle budgétaire comprend la liste et l’objet des associations entrant dans le champ du régime de l’article 200 du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la transparence relative à la mise en œuvre du régime dérogatoire de l'article 200 du CGI ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le 7° de l'article 51 de la LOLF prévoit en effet que "des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement" sont joints au projet de loi de finances de l'année : c'est donc l'objet de cet amendement.

Plus précisément, il s'agit d'évaluer le coût de cette disposition très dérogatoire au regard des dispositions légales à valeur constitutionnelle selon lesquelles la République ne subventionne aucun culte. En pratique, le régime de déclaration préalable découlant du principe de liberté d'association permet une grande latitude juridique, sans que les moyens des préfectures ou des services centraux du ministère de l'intérieur puissent assurer un contrôle infaillible de l'adéquation de la forme juridique choisie à l'objet effectif de l'association (loi 1901/ loi 1905). Le maintien de l'article 4 de la loi de 1907 laisse en outre planer une certaine ambiguïté législative.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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