Amendement N° COM-9 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Nominations de rapporteurs

Déposé le 5 juillet 2019 par : M. Assouline, Mmes Sylvie Robert, Monier, MM. Kanner, Antiste, Mmes Blondin, Ghali, Lepage, MM. Lozach, Magner, Manable, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Sylvie Robert Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Patrick Kanner Photo de Maurice Antiste Photo de Maryvonne Blondin Photo de Samia Ghali Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable 

Alinéa 2

Rétablir un alinéa 2 ainsi rédigé :

Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615-2 du même code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à préciser que les versements des collectivités territoriales effectués au titre de la souscription nationale sont assimilables, à titre dérogatoire, à des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine mais qu'ils ne sont pas considérés comme éligibles à un remboursement partiel par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

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