Déposé le 16 juillet 2019 par : MM. Dantec, Gold, Labbé, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.
Alinéas 3, 4, 6 et 8
Supprimer ces alinéas.
Le présent amendement préserve dans la loi la distinction entre l’autorité compétente pour délivrer / autoriser un projet et l’autorité environnementale chargée procéder à l’examen au cas par cas, pour décider si ce projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Il convient de maintenir cette distinction qui s’applique également en matière de plans et programmes (dont les conséquences sur l’environnement sont souvent moins importantes que celles des projets, à l’exception des documents d’urbanisme). Afin de répondre au seul point qui justifie la réforme proposée, il reprend l’obligation d’assurer une autonomie fonctionnelle entre l’autorité compétente et le maître d’ouvrage.
Il vise à garantir la conformité de notre droit à la directive 2014/52 qui prévoit en son point 25 : « Il convient de garantir l'objectivité des autorités compétentes. Les conflits d'intérêts pourraient être évités notamment au moyen de la séparation fonctionnelle entre l'autorité compétente et le maître d'ouvrage. Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres devraient au minimum appliquer, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit des autorités assurant les missions résultant de la directive 2011/92/UE ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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