Déposé le 16 juillet 2019 par : M. Piednoir, Mme Deroche, MM. Husson, Vaspart, Mmes Ramond, Gruny, M. Frassa, Mme Raimond-Pavero, MM. Daniel Laurent, Savin, Sol, Mme Deromedi, MM. Brisson, Bascher, Chaize, Mme Imbert, M. Saury, Mme Lavarde, M. Karoutchi, Mme Laure Darcos, M. Vogel, Mmes Anne-Marie Bertrand, Lamure, MM. Rapin, Lefèvre, Laménie, Milon.
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par les mots : «, modulé à la hausse ou à la baisse en fonction de la performance énergétique du logement, telle qu’elle résulte du diagnostic énergétique prévu par l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.
Le présent amendement a pour objet la prise en compte du niveau de performance énergétique des logements pour la modulation du loyer de référence pour les zones dans lesquelles les loyers font l’objet d’un plafonnement en application de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
Ce dispositif a pour but d’inciter les propriétaires bailleurs, qui ne sont pas impactés par la facture énergétique de leur logement, à effectuer des travaux de rénovation. Un système de bonus-malus pourrait donc s’appliquer aux logements concernés par le plafonnement des loyers, avec un « plafonnement majoré » pour les logements économes et un « plafonnement minoré » pour les logements énergivores.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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