Déposé le 17 septembre 2019 par : MM. Kern, Bonnecarrère, Détraigne, Mme Billon, M. Longeot, Mme Férat, M. Moga.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, les phrases suivantes sont insérées :
“Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés."
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du biogaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 EH, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (env. 350 sur plus de 15000 font plus de 50 000 EH) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple).
Il en va de même pour les projets de méthanisation à partir de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, qui peut nécessiter l’apport d’autres déchets fermentescibles pour que les installations puissent être viables. Or, les dernières évolutions réglementaires interdisent le retour au sol des digestats issus de ce type de processus, ce qui perturbe là encore la viabilité des projets.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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