Déposé le 17 septembre 2019 par : Mmes Vermeillet, Vullien, MM. Longeot, Gremillet, Mme Billon, M. Daubresse, Mmes Eustache-Brinio, Catherine Fournier, Anne-Marie Bertrand, M. Le Nay, Mme Guidez, MM. Joyandet, Lefèvre, Kennel, Laménie, Reichardt, Mme Vérien.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« h bis) Selon des modalités des modalités définies par décret et après une consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises industrielles du secteur de l’emballage plastique alimentaire et hors alimentaire, les dépenses liées à l'élaboration et aux essais de nouveaux produits par lesdites entreprises, tendant notamment à l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du produit emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans son article 7, le présent projet de loi fixe un cadre général au sein duquel il est possible de subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée, notamment pour soutenir le marché du recyclage.
A l’article 10 il est également prévu l’interdiction de mise sur le marché de produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.
Pour les entreprises françaises de la filière plasturgie, ces principes viendront durcirune règlementation déjà récemment alourdie qui, au nom du « plastique bashing », frappe leur activité de manière importante et soudaine.
En effet, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relationscommerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) a, par son article 28, largement modifié le code de l’environnement, en interdisant brutalement l’usage de nombreux produits en matière plastique. Cette loi n’a pas mesuré ses impacts sur l’emploi, sur l’industrie et sur la recherche dans un secteur où la France est leader.
Les conséquences de ces mesures sont dramatiques pour tout un pan de l’industrie nationale ; elles détruiront des emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, alors même que nombre de ces entreprises sont implantées dans des périmètres labellisés Territoires d’Industrie, fers de lance de la réindustrialisation de notre pays.
Elles nient également une réalité : la filière plasturgie française, particulièrement d’emballage, est en pointe dans l’innovation durable notamment en matière d’incorporation de matières recyclées dans ses produits.
C’est pourquoi, cet amendement entend accompagner les entreprises de la filière dans leur transition vers un modèle qui leur est imposé de facto, en leur permettant de dégager des marges de manœuvre financières renforcées en matière de Recherche-Développement (R&D).
Il instaure un volet spécifique « Plastique » au crédit d’impôt recherche (CIR) en ciblant les dépenses R&D engagées par les entreprises de la filière et tendant à développer l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du contenu emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires dans la production de leurs emballages.
Les modalités de ce dispositif sont précisées par décret à l’issue d’une consultation des organisations professionnelles représentatives desdites entreprises.
Cela correspond à une complète réalité dans la mesure où, pour trouver des solutions à la remise en cause du l’utilisation actuel des matières plastiques, il leur est impérativement nécessaire de faire de la R&D : Essais de nouvelles matières, sourcing de ces matières, essais de nouvelles techniques, nouveaux moules, nouveaux matériels, essais avec les clients.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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