Déposé le 26 septembre 2019 par : Mme Troendlé, MM. Bonhomme, Bonnecarrère, Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, M. Frassa, Mme Lherbier.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 2 de l’article L 774-2 du code de justice administrative est ainsi complété :
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
Pour le domaine public défini à l'article L 5337-3-1 du code des transports, les autorités désignées aux articles L. 3113-1 et L 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département.
Il est proposé d’attribuer au Président de la collectivité territoriale ou de son groupement un pouvoir de police de conservation du domaine public fluvial appartenant à la collectivité territoriale ou à son groupement.
Cet amendement poursuit la logique de l’article L 774-2 du code de la justice administrative qui permet au Directeur de Voies navigables de France, au Directeur du Port autonome de Paris ou leurs représentants de saisir la juridiction compétente dans les cas d’atteintes à l’intégrité de la conservation du domaine placé sous leur autorité, sans préjudices des compétences du Préfet.
Cette logique existe aussi pour les contraventions de grande voirie pour lesquelles compétence est donnée aux collectivités territoriales gestionnaires des ports maritimes.
En conséquence, il s’agirait de faire de même pour le domaine public fluvial appartenant aux collectivités territoriales et d’attribuer au Président (ou à un Vice-Président par délégation) de l’organe délibérant la compétence, au cas où une contravention de grande voirie est constatée pour engager concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département les poursuites contre le contrevenant devant le tribunal administratif.
Tel est l’objet de cet amendement.
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