Déposé le 26 septembre 2019 par : Mme Troendlé, MM. Bonhomme, Bonnecarrère, Daubresse, Mmes Deromedi, Di Folco, M. Frassa, Mme Lherbier.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sans préjudice de l'article L. 2212-2, par dérogation en application de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, le Président du Conseil départemental exerce la police de l’ordre public sur les espaces naturels sensibles dont il a la protection.
Le Département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles.
Cependant, les pouvoirs de police conférés par l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 au président du conseil général pour la gestion du domaine du département ont un caractère spécifique et se limitent pour l'essentiel à la conservation du domaine public.
Face aux atteintes à la protection de l’environnement de plus en plus fréquentes, il est proposé de donner la possibilité au président du conseil général de prendre des arrêtés aux fins de protéger ces espaces naturels et de recruter des personnels placés sous son autorité pour en assurer l'exécution et dresser un procès-verbal en cas d'infraction.
Bien évidemment, ces missions s’inscrivent dans le respect des prérogatives du Maire et celles du Préfet.
Tel est l’objet de cet amendement.
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