Amendement N° COM-163 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Patriat, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Arnaud de Belenet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat 

I. - Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 121-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ou les personnes investies d'un mandat électif public sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« TITRE II BIS:

« La responsabilité pénale des élus locaux »

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'une déclinaison législative de la recommandation n° 3 du rapport sénatorial visant à faciliter l'exercice des mandats locaux.

Cet amendement a pour objet d'introduire dans l'article 121-3 du code pénal d'une disposition ne permettant la mise en cause pour faute non intentionnelle d'un décideur public en raison de son inaction que si le choix de ne pas agir lui est directement et personnellement imputable.

Il est désormais admis que le processus de judiciarisation des transactions sociales - et l'inflation contentieuse qui en résulteipso facto, sans qu'elle soit toutefois réductible au personnel politique - porte particulièrement préjudice à l'exercice des fonctions électives locales et justifie dès lors l'intervention du législateur.

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