Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Gontard, Ouzoulias, Mmes Assassi, Cukierman, M. Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »
Le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l’économie circulaire. Ils favorisent l’emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l’empreinte écologique grâce à l’allongement de la durée de vie des produits, dont la fabrication est la phase la plus polluante. 77 % des citoyens européens préféreraient réparer leurs appareils que de les changer. Ce marché vertueux en pleine expansion est pourtant mis en danger par la tendance de certaines marques à commercialiser des produits irréparables. De plus en plus de produits, notamment les smartphones, ordinateurs ou tablettes, sont conçus avec des composants collés ou soudés qui empêchent toute réparation, même par des professionnels. Il est particulièrement problématique de voir des batteries collées ou soudées, car il s’agit d’un composant qui s’use naturellement et qui doit pouvoir être remplacé aisément. Cet amendement vise à sanctuariser le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à rendre impossible la réparation hors des circuits agréés.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 ter)
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