Déposé le 24 septembre 2019 par : M. Joël Bigot, Mme Martine Filleul, MM. Kanner, Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, M. Duran, Mme Sylvie Robert, MM. Antiste, Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »
Cet amendement vise à lutter contre l’obsolescence programmée et renforcer la durée de vie des produits en interdisant tout procédé technique visant à rendre irréparable ou non-reconditionnable un produit.
Il s’agit de soutenir le secteur de la réparation et du réemploi en luttant contre des pratiques industrielles en totale opposition avec l’économie circulaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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