Déposé le 20 septembre 2019 par : Mme Benbassa, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Avantl'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ierdu titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-.... – La mention de la date de durabilité minimale n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes :
« - les boîtes de conserve en bon état et hermétique ;
« - les produits lyophilisés ;
« - les pâtes, le riz, les flocons d’avoine ;
« - les huiles, le miel, les épices.
« La mention seule d’une date de fabrication est suffisante à la commercialisation des denrées alimentaires susmentionnées. »
Depuis plusieurs années, les dates limites de consommation appliquées par les industriels sur leurs produits frais ou secs ont connu d’importantes modifications, dans un sens favorable au combat contre le gaspillage alimentaire :
- certaines dates limites de consommation ont été supprimées car elles n’avaient aucune raison, sanitaire ou pour l’information du consommateur, d’apparaître sur certains produits non périssables : le sel, le vinaigre notamment.
- certaines dates limites de consommation ont été allongées au fil du temps, notamment sur les produits frais, sans pour autant nuire à la protection du consommateur ;
Ce mouvement va dans le bon sens et est encouragé au niveau européen.
Il est donc proposé par le présent amendement de venir élargir la liste des produits pour lesquels il n’est pas pertinent d’indiquer une date de durabilité minimale (DDM) mais uniquement une date de fabrication.
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