Déposé le 24 septembre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Arnell, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.
Après l’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-.... – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procéderait à la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l’aliénation ou la livraison à la destruction, dans les conditions des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »
L'enlèvement d'un véhicule hors d'usage peut être effectué soit sur le fondement des dispositions du code de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l'environnement.
Sur le fondement de l'article L 541-3 du code de l'environnement, lorsque le véhicule peut être considéré comme un déchet, et dans le cas où le véhicule n'est pas retiré dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d'office, aux frais du détenteur, à l'exécution des mesures prescrites.
Toutefois en application des articles L. 325-1, lorsque le véhicule est laissé en stationnement plus de sept jours, et de l'article L 417-1 du code de la route, lorsque le véhicule est privé « d'éléments indispensables » à son utilisation normale et insusceptible de réparation, ou lorsque leur circulation ou stationnement contrevient à la sécurité, l'esthétique, le passage, il n'est pas précisé si les frais d'enlèvement peuvent être mis à la charge du propriétaire du véhicule hors d'usage.
Or le financement de ces frais de mise en fourrière, retrait de la circulation ou de destruction peuvent être importants pour les communes. Cet amendement a pour objectif de préciser que les frais afférents aux opérations sont systématiquement mis à la charge des propriétaires négligents.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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