Amendement N° 283 rectifié (Rejeté)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 24 septembre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Arnell, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Ronan Dantec 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Véronique Guillotin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Après l’article 12 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-.... – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procéderait à la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l’aliénation ou la livraison à la destruction, dans les conditions des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »

Exposé Sommaire :

L'enlèvement d'un véhicule hors d'usage peut être effectué soit sur le fondement des dispositions du code de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l'environnement.

Sur le fondement de l'article L 541-3 du code de l'environnement, lorsque le véhicule peut être considéré comme un déchet, et dans le cas où le véhicule n'est pas retiré dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d'office, aux frais du détenteur, à l'exécution des mesures prescrites.

Toutefois en application des articles L. 325-1, lorsque le véhicule est laissé en stationnement plus de sept jours, et de l'article L 417-1 du code de la route, lorsque le véhicule est privé « d'éléments indispensables » à son utilisation normale et insusceptible de réparation, ou lorsque leur circulation ou stationnement contrevient à la sécurité, l'esthétique, le passage, il n'est pas précisé si les frais d'enlèvement peuvent être mis à la charge du propriétaire du véhicule hors d'usage.

Or le financement de ces frais de mise en fourrière, retrait de la circulation ou de destruction peuvent être importants pour les communes. Cet amendement a pour objectif de préciser que les frais afférents aux opérations sont systématiquement mis à la charge des propriétaires négligents.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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