Déposé le 25 septembre 2019 par : MM. Labbé, Gold, Dantec, Arnell, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Corbisez, Gabouty, Jeansannetas, Mmes Jouve, Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.
Après l'alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-... – I. – Il est institué un fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 541-10-3-1 du code de l’environnement introduit lors des débats en commission et créant un « fonds de réparation » en créant un « Fonds pour le réemploi solidaire qui représente un indispensable complément.
Le périmètre du principe pollueur/ payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs est ainsi explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.
Les associations de réemploi solidaire, (Emmaüs, Ressourceries, recycleries, secours catholique, ateliers vélos, etc.) qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets (90 % des tonnages collectés sont valorisés), créent des milliers d’emplois pour les plus précaires (10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour l’enfouissement.). Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole, et d’animation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.
Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales, peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi, et en création d’emplois par les associations, mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux.
Le présent amendement prévoit donc de créer un Fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.
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