Amendement N° 512 rectifié (Retiré)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 septembre 2019 par : M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher, Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller, Guené, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin.

Photo de Jean-François Husson Photo de Christine Lavarde Photo de Philippe Pemezec Photo de Jérôme Bascher Photo de Roger Karoutchi Photo de Jacky Deromedi Photo de Pierre Cuypers 
Photo de Nicole Duranton Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Guené Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Paul Photo de Jean-François Rapin 

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article L. 255-5. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. »

Exposé Sommaire :

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.

Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessitent par exemple l’apport de structurant, le plus souvent pour forme de déchets verts, pour assurer les conditions de biodégradabilité.

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Les installations de tri mécano-biologique qui permettent de séparer la fraction fermentescible et la partie sèche des ordure ménagères résiduelles, séparant ainsi des matériaux qui peuvent être recyclés et une matière biodégradable qui peut faire l’objet d’une valorisation organique, contribuent ainsi à réduire de 40 % le stockage des déchets sur le territoire concerné.

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.

Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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