Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Dantec, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin, MM. Labbé, Léonhardt, Vall.
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ierdu titre IV du livre V du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-…. – Les producteurs et organisateurs de la consigne sont tenus d’établir un bilan financier annuel détaillant la marge dégagée par la différence entre la majoration des produits consignés vendus liée au dispositif de consignation et les montants redistribués par la déconsignation. 50 % du montant intégral de cette marge dégagée est reversé à l’éco-organisme finançant la collecte et le recyclage, pour prise en charge des frais des collectivités territoriales pour la gestion des déchets issus des produits non déconsignés. »
Le présent amendement vise à garantir une recette pérenne aux collectivités territoriales qui devront continuer à assumer le traitement comme déchets des produits non déconsignés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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