Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Patrice Joly, Lozach, Antiste, Mme Jasmin, MM. Tourenne, Courteau, Vaugrenard, Tissot, Mmes Féret, Perol-Dumont, MM. Montaugé, Duran, Temal, Todeschini.
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle a également une mission d’évaluation prospective des transferts de charges liés au transfert de compétence et peut, à ce titre : proposer une discussion sur les méthodes de calcul des charges transférées et proposer des scénarios chiffrés pour le transfert de compétence. Cette commission propose une aide à la décision du bureau et du conseil communautaires, avec une évaluation prospective de l’intérêt d’un pacte financier entre les communes et de l’intérêt d’un pacte fiscal. Elle est une instance de discussion et d’explication sur les impacts financiers susceptibles d’avoir lieu en cas de transfert de compétences. »
Cet amendement vise à réformer les modalités de fonctionnement de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
La CLECT a pour mission principale d’évaluer, selon une méthodologie fixée par la loi, les charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). L’organisation et la composition de cette commission ad hoc, sont précisées de manière succincte par le législateur. Pour ce faire, il apparaît nécessaire que ses préconisations ne soient pas remises en cause par des votes en Conseil communautaire, dont la composition est très déséquilibrée ». De plus, cette commission n’intervient actuellement qu’après les transferts de compétences actés, or il pourrait être utile d’avoir un aperçu en amont des impacts d’un transfert de compétences en termes de charges transférées.
Cet amendement vise à fortifier le rôle de cette commission ad hoc, en introduisant un aspect prospectif dans ses missions.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 11 à l'article 11 ter).
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