Amendement N° 169 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 433 )

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Bockel, Capo-Canellas, Loïc Hervé, Janssens, Mizzon, Mmes Vullien, Doineau, MM. Henno, Delcros, Lafon, Kern, Mmes Morin-Desailly, Billon, Saint-Pé, Vérien, Létard, MM. Longeot, Moga.

Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Michèle Vullien Photo de Elisabeth Doineau Photo de Olivier Henno Photo de Bernard Delcros 
Photo de Laurent Lafon Photo de Claude Kern Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Annick Billon Photo de Denise Saint-Pé Photo de Dominique Vérien Photo de Valérie Létard Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Pierre Moga 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 31

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les a du 2° du I et du 2° du II de l’article 7 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret qui ne saurait être antérieure au 1erdécembre 2020. »

Exposé Sommaire :

L’article 7 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 a adjoint le mot "individuels" aux mots "contrats collectifs", à l’alinéa 2 de l’article L. 223-22 du code de la Mutualité, et a supprimé les mots "de groupe" à l’alinéa 2 de l’article L. 132-23 du code des Assurances, afin de supprimer la faculté de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d’un contrat en cas de vie, assorti d’une contre-assurance décès.

L’article 9 de la même ordonnance précise que les dispositions de l’article 7 "entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020."

Le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 a fixé cette date au 1er octobre 2019. Or, cette mesure, introduite sans aucune concertation avec les élus locaux concernés, visait exclusivement ceux d’entre eux ayant conclu un contrat individuel de retraite, en application des articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code Général des Collectivités Territoriales.

Elle a été prise en violation de l’article 71.V de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. En effet, cet article avait principalement pour objectif d’unifier un certain nombre de produits collectifs de retraite (PERP, Madelin, PERCO…) en un seul produit : le Plan d’Epargne Retraite (PER).

Il n’habilitait le Gouvernement qu’à prendre par ordonnance des dispositions relatives à ces produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels des élus locaux.

Enfin, et surtout, cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux, dès lors que les conditions d’exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé.

En effet, le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.

Alors que, par le projet de loi en cours d’examen, le Gouvernement souhaite favoriser l’engagement des élus locaux, notamment ceux des petites communes, il importe de reporter la date d’entrée en vigueur d’une mesure qui s’avérerait pénalisante pour eux et d’engager une concertation avec les représentants de l’ensemble des élus concernés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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