Déposé le 9 octobre 2019 par : Mme Guidez, MM. Milon, Maurey, Dallier, Guerriau, Mme Sittler, MM. Moga, Janssens, Cazabonne, Prince, Mme Vermeillet, MM. Médevielle, Cigolotti, Mmes Kauffmann, Billon, MM. de Nicolay, Canevet, Lafon, Laménie.
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre Ierdu livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-6. – Dans un délai d’un an suivant sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte au sein duquel il a été substitué, pour les compétences qu’il exerce ou vient à exercer, aux syndicats mixtes fusionnés, avec le consentement de l’organe délibérant dudit syndicat mixte. »
Dans l’esprit de la loi NOTRe, la fusion de syndicats devait permettre d’optimiser le service public sur l’ensemble des territoires. Toutefois, il convient de préciser que cette volonté d’optimisation génère parfois des complications importantes dans sa mise en œuvre, notamment en raison du mécanisme de représentation-substitution.
En effet, tout en incitant à mieux gérer les territoires en regroupant deux syndicats à compétence identique, la législation conserve dans le même temps des mécanismes qui mènent au maintien de la situation antérieure avec des transferts de compétences en cascade.
Par ailleurs, cette situation n’est pas sans conséquences sur le plan financier.
Ainsi, cet amendement, qui se concentre sur les conséquences des fusions de syndicats mixtes, propose d’instituer une faculté de retrait du syndicat mixte en question, avec l’accord de son organe délibérant.
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