Déposé le 8 octobre 2019 par : M. Loïc Hervé, Mmes de la Provôté, Vullien, Guidez, MM. Delahaye, Delcros, Mmes Létard, Billon, les membres du groupe Union Centriste.
Après l’article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente-sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence "règlement local de publicité" sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette compétence ne leur aurait pas été transférée. »
Cet amendement vise à sécuriser la situation juridique des EPCI à fiscalité propre auxquels les communes ont transféré la compétence pour édicter un règlement local de publicité sans leur transférer la compétence en matière de PLU.
En effet, le code de l’environnement (art. L. 581-14) permet l’édiction d’un tel règlement à un EPCI « compétent en matière de plan local d'urbanisme » (ou, à défaut, à la commune). Cette rédaction, qui peut laisser entendre qu’un EPCI n’a pas vocation à édicter un règlement local de publicité s’il ne dispose pas de la compétence PLU, inquiète légitimement les élus concernés. Dans une réponse à une question écrite (Assemblée nationale, n° 70503, JO du 2/12/2014), le ministre de l’écologie a considéré que la lettre du code de l’environnement ne faisait pas obstacle à l’adoption d’un règlement local de publicité par un EPCI qui ne dispose pas de la compétence PLU. Aussi rassurante soit-elle, une telle réponse n’a pas de portée susceptible d’empêcher l’annulation d’un RPL intercommunal en cas de contentieux.
Le présent amendement vise donc à clarifier les choses. Il s’inscrit dans la droite ligne de la préoccupation du Sénat d’un droit plus lisible.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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