Déposé le 7 octobre 2019 par : M. Patriat, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent souscrire une convention avec les communes pour la réalisation par les agents de développement de certains constats relevant de la police municipale mentionnés à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »
Le présent amendement a pour objet d'offrir la faculté aux associations dénommées fédérations départementales des chasseurs de souscrire une convention avec les communes pour la réalisation de certains constats relevant de la police municipale mentionnées à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales par les agents de développement.
Les articles L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales confèrent au maire la charge de la police municipale et rurale. Les moyens dont disposent les petites communes rurales ne permettent pas la création d’une police municipale. Dans de nombreux départements, les agents de développement interviennent déjà dans certaines communes qui en ont fait la demande pour la régulation de certaines espèces nuisibles (lapins, rats musqués et ragondins).
Ces agents pourraient également intervenir sur des thématiques telles que les dépôts d’ordures sauvages, la divagation et l’errance des animaux domestiques, la circulation sur les chemins ruraux, la collecte des animaux sauvages morts d’une collision routière sur le domaine public et les propriétés privées des communes.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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