Amendement N° 685 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Maurey, Longeot, Loïc Hervé, Cigolotti, Médevielle, Pointereau, Mmes Perrot, Billon, M. Prince, Mmes Sollogoub, Vérien, MM. Vaspart, Mandelli, Bonne, Mme Duranton, MM. de Nicolay, Pascal Martin, Mme de la Provôté, M. Lefèvre, Mmes Ramond, Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler, M. Henri Leroy.

Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-François Longeot Photo de Loïc Hervé Photo de Olivier Cigolotti Photo de Pierre Médevielle Photo de Rémy Pointereau Photo de Évelyne Perrot Photo de Annick Billon Photo de Jean-Paul Prince Photo de Nadia Sollogoub Photo de Dominique Vérien Photo de Michel Vaspart 
Photo de Didier Mandelli Photo de Bernard Bonne Photo de Nicole Duranton Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Pascal Martin Photo de Sonia de La Provôté Photo de Antoine Lefèvre Photo de Françoise Ramond Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Joël Guerriau Photo de Esther Sittler Photo de Henri Leroy 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 25

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 132-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à Paris ainsi que dans les » sont remplacés par les mots : « dans le centre-ville ou le centre-bourg d’une commune, ainsi que sur l’ensemble du territoire de Paris et des ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à élargir à toutes les communes les dispositions prévues par la loi en matière d’entretien des façades pour les villes de Paris et un certain nombre de villes françaises.

L’article L. 132-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet que les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans.

En cas d’inaction du propriétaire, et de dégradation de la façade, le maire peut enjoindre le propriétaire de réaliser un ravalement. Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux, ou si les travaux n’ont pas été terminés dans l’année qui suit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire, qui est notifié au propriétaire avec sommation d'effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.

Si les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs.

Toutefois, ce dispositif est limité à Paris et à un nombre de villes. Il apparait nécessaire d’étendre ce dispositif dans le périmètre des centres-villes et des centres-bourgs de l’ensemble des communes.

Il permettrait en effet de doter le maire de moyens de faire face à des situations d’immeubles délabrés dans le bourg de la commune et de favoriser ainsi les politiques de revitalisation des centres-bourgs initiées par un nombre croissant de communes et d’empêcher que l’état d’un bâtiment nuise à l’attractivité d’une commune et à son cadre de vie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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