Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Bonhomme, Sido, Henri Leroy, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Laménie, Pointereau, de Nicolay.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’attribution d’aides financières par l’agence de l’eau, en application de l’article L. 213-8-3 du code de l’environnement, ne peut être conditionnée au mode d’exercice de la compétence.
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a donner la possibilité d’un report de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026 au lieu du 1er janvier 2020, pour peu qu'au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population s'opposent au transfert obligatoire au 1er janvier 2020.
Les communes doivent librement pouvoir décider, dans le respect de la loi, du bon niveau d'exercice de compétence CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
Pourtant, certaines agences de l’eau ont indiqué que les intercommunalités seraient désormais prioritaires dans l’attribution des aides. Cette orientations paraît contraire à l'esprit de libre administration des collectivités locales et revient à contraindre la liberté de choix qui doit prévaloir dans le mode d'exercice de cette compétence. En tout état de cause, cela ne saurait être un critère d’attribution de ces aides.
Il est donc proposé de préciser cette règle dans la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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