Déposé le 2 janvier 2020 par : M. Milon.
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bisDe contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
Cet amendement vise à donner à la commission une mission semblable à celle attribuée au CNAOP. Elle consiste, devant une demande formulée par un majeur issu d’un don réalisé avant l’application de la présente loi, à prendre contact avec le donneur ou la donneuse afin de recueillir son consentement quant à la délivrance de données identifiantes et/ou non identifiantes sollicitées par le demandeur.
Dans la mesure où le fait que le CNAOP entre en contact avec des femmes ayant accouché sous X n’est pas considéré comme une atteinte à la vie privée justifiant de refuser aux majeurs nés sous X l’accès à leurs origines, il n’est pas pertinent d’avancer cet argument pour refuser l’accès aux origines des majeurs nés de don.
Donner à la commission la mission de contacter – avec les mêmes précautions de confidentialité que celles prises par le CNAOP – les anciens donneurs permet de respecter les droits des personnes déjà nées de don sans empiéter sur les droits des donneurs : ceux-ci auront la liberté de refuser d’accéder à la demande qui leur est adressée.
Cet amendement est indispensable pour éviter que soit créée une discrimination entre les personnes issues d’un don et celles nées sous X au regard de l’exercice de leur droit d’accès aux origines.
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